C-48.1, r. 6.1 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
71. Le comptable professionnel agréé qui convient avec son client d’une rémunération sur la base d’honoraires conditionnels doit conserver à son dossier les renseignements et les documents suivants:
1°  la convention décrivant la nature du contrat, la description des honoraires convenus et le résultat dont ils dépendent;
2°  les motifs ayant amené le comptable professionnel agréé à conclure que ce mode de rémunération ne porte pas atteinte à son devoir d’objectivité;
3°  les mesures mises en place pour pallier le risque d’atteinte à son objectivité, le cas échéant;
4°  le consentement donné par le client.
D. 716-2024, a. 71.
En vig.: 2024-05-09
71. Le comptable professionnel agréé qui convient avec son client d’une rémunération sur la base d’honoraires conditionnels doit conserver à son dossier les renseignements et les documents suivants:
1°  la convention décrivant la nature du contrat, la description des honoraires convenus et le résultat dont ils dépendent;
2°  les motifs ayant amené le comptable professionnel agréé à conclure que ce mode de rémunération ne porte pas atteinte à son devoir d’objectivité;
3°  les mesures mises en place pour pallier le risque d’atteinte à son objectivité, le cas échéant;
4°  le consentement donné par le client.
D. 716-2024, a. 71.